J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative


NOR : JUSC0520968D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Dispositions modifiant le statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


Article 1


Le dernier alinéa de l'article R. 233-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ceux qui ont été recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller. »

Article 2


La première phrase de l'article R. 233-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. »

Article 3


La première phrase de l'article R. 233-7 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »

Article 4


L'article R. 234-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-1. - Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent chacun sept.

« Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

« 1° Un an et six mois pour les deux premiers échelons du grade de conseiller ;

« 2° Un an pour les 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

« 3° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;

« 4° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.

« L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »

Article 5


L'article R. 234-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-2. - Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de trois années au moins de services effectifs dans le corps et ont atteint le 6e échelon de leur grade.

« Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon. »

Article 6


Dans la dernière phrase de l'article R. 234-4 du même code, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».


Chapitre II

Dispositions transitoires


Article 7


Les premiers conseillers sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils étaient titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, à l'exception de ceux qui étaient classés au 1er échelon de leur grade, pour lesquels cette ancienneté est réduite de moitié.

Article 8


Les conseillers issus du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration nommés dans le corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au 6e échelon de leur grade sont reclassés, à cette même date, au 7e échelon.

Article 9


L'ancienneté d'échelon conservée, lors de la promotion au grade de premier conseiller, est majorée d'une année pour les conseillers qui auraient rempli, au plus tard le 31 décembre 2006, les conditions pour accéder au grade supérieur prévues par l'article R. 234-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 5 du présent décret.

Cette majoration est de six mois pour les conseillers qui auraient rempli les conditions mentionnées à l'alinéa précédent au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé